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L’action en responsabilité contre l’Opérateur de Ventes Volontaires (O.V.V) : attention aux règles dérogatoires de prescription

15 décembre 2022

Au cours de son activité professionnelle, l’opérateur de ventes volontaires sera nécessairement confronté à de multiples difficultés avec ses partenaires économiques (enchérisseurs, adjudicataires, vendeurs, experts, artistes, comités d’artistes, …).

Il pourrait commettre des fautes.

Sa responsabilité civile professionnelle pourrait être recherchée.

A l’égard du vendeur, l’opérateur de ventes volontaires est lié par un contrat de mandat.

Tout manquement à l’égard du « mandant » est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (articles 1231 et suivants du Code Civil pour le droit des contrats, mais également 1984 et suivants du Code Civil pour le droit spécifique du mandat).

A l’égard des autres acteurs, la responsabilité éventuelle de l’opérateur de ventes volontaires sera nécessairement de nature délictuelle (articles 1240 et suivants du Code Civil).

Dans les deux cas, l’action en responsabilité qui pourrait être engagée à l’encontre de l’opérateur de ventes volontaires obéit à un régime dérogatoire du droit commun édicté à l’article L.321-17 du Code de Commerce.

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

(…)

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée (…) ».

Si le délai de prescription de l’action est bien de cinq ans, le point de départ de l’action change. Le délai commencera à courir au jour de « l’adjudication » ou de « la prisée » et non du jour où le titulaire de l’action aura eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action (comme le prévoit l’article 2224 du Code Civil).

Le régime dérogatoire édicté par le Code de Commerce va s’appliquer en priorité au régime de droit commun prévu par le Code Civil. La jurisprudence le rappelle régulièrement (ainsi jugé notamment CA VERSAILLES, 3e chambre, 21 février 2019, n°15/00170; ou encore CA AIX – EN – PROVENCE, Chambre 1-1, 21 janvier 2020, n°18/02932).

Le vendeur ou l’adjudicataire mécontent devra donc être prudent s’il souhaite engager une action en responsabilité contre un opérateur de ventes volontaires.

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